Titre Titre VII : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
Art. 70
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1. - L'arrêté fixant la circonscription des caisses primaires de sécurité sociale désigne les organismes d'assurances sociales dont elles prennent, en tout ou partie, la suite des opérations. § 2. - Le conseil d'administration constitué dans les conditions fixées à l'article 5 procède à l'établissement des statuts et du règlement intérieur de la caisse primaire de sécurité sociale. § 3. - L'arrêté d'enregistrement des caisses primaires de sécurité sociale fixe la date à partir de laquelle elles commencent leurs opérations au titre de tout ou partie des attributions prévues à l'article 3. Le même arrêté peut placer un organisme d'assurance sociale sous l'administration provisoire du conseil d'administration visé au paragraphe 2 du présent article. Cet organisme est, à partir de la date fixée par l'arrêté d'enregistrement, placé sous le seul régime régi par la présente ordonnance. Ce changement de régime s'effectue sans qu'il soit nécessaire de procéder à la liquidation de l'organisme considéré. Les autres organismes d'assurances sociales sont dissous dans les conditions fixées ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-70