Titre Titre VII : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
Art. 71
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire. Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-71