Titre TITRE III : Action des sociétés mutualistes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
Art. 46
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans. Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-46