Titre TITRE III : Action des sociétés mutualistes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.

Art. 47

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre ci-après, ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme. Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté visé à l'article 46.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-47

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