Titre TITRE III : Action des sociétés mutualistes.›Chapitre CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers›Sect. Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.

Art. 52

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-52

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