Titre TITRE III : Action des sociétés mutualistes.›Chapitre CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers›Sect. Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
Art. 53
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaireset les règles de comptabilité. Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-53