Titre TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations›Chapitre CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.

Art. 58

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité départemental est composé au minimum de douze membres et au maximum de trente membres, élus par un collège composé d'un délégué de chacune des sociétés mutualistes du département. Ce délégué dispose d'un nombre de voix déterminé, d'après l'effectif et l'activité de la société, suivant les règles fixées par décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la mutualité. Les frais de fonctionnement du comité départementale sont avancés par une société ou une union désignée par ledit comité et recouvrés dans les conditions fixées par ledit décret.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-58

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