Titre TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations›Chapitre CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.

Art. 59

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section. Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069171#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil