Titre TITRE III : Action des sociétés mutualistes.›Chapitre CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers›Sect. Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
Art. 55
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-55