Titre TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations›Chapitre CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.
Art. 57
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé entre toutes les sociétés mutualistes ayant leur siège social dans un même département un comité départemental de coordination de la mutualité. Ce comité ne possède pas la personnalité juridique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-57