Titre TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations›Chapitre CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.

Art. 60

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités départementaux de coordination de la mutualité encouragent et développent l'idée mutualiste et favorisent les initiatives locales, notamment en suscitant la création de sociétés mutualistes ou d'oeuvres et de services. Ils proposent toutes mesures de fusion ou de transfert d'oeuvres sociales, en vue de coordonner l'action mutualiste dans leur département. Ils sont habilités à rechercher et signaler au ministre du travail et de la sécurité sociale les organismes rentrant dans le cadre de la présente ordonnance et qui ne s'y seraient pas conformés. Ils organisent, dans le cadre de leur circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de sociétés dissoutes. Ils peuvent régler à l'amiable les différends survenus entre les organismes mutualistes qui leur sont affiliés. Ils procèdent aux enquêtes générales et donnent les renseignements et avis qui leur sont demandés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le préfet. Ils présentent, chaque année, au ministre du travail et de la sécurité sociale, un rapport moral sur le fonctionnement de l'ensemble des organismes mutualistes de leur département.
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