Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE Ier : Réassurance.

Art. 65

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unions de sociétés mutualistes sont tenues de se réassurer, auprès des fédérations d'unions de sociétés mutualistes, si les conditions techniques imposées, pour chaque risque, par l'arrêté visé à l'article qui précède, ne sont pas remplies. Le décret visé à l'article 53 détermine les conditions dans lesquelles les caisses autonomes mutualistes assurant le service des pensions de vieillesse, d'invalidité ou le versement de capitaux en cas de vie, de décès et d'accidents sont tenues de se réassurer.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-65

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