Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Art. 68

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la caisse des dépôts et consignations et géré par le conseil supérieur de la mutualité. Il est productif d'un intérêt à un taux égal à celui servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes et les modalités de sa gestion.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-68

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