Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Art. 66

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé un fonds national de solidarité et d'action mutualistes destiné à accorder des subventions ou avances remboursables aux organismes mutualistes ou à leurs oeuvres qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels. Il contribue aux dépenses de propagande et d'éducation mutualistes.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-66

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