Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE III : Conseil supérieur de la mutualité.
Art. 70
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, au sein du conseil supérieur, une section permanente qui comprend trois membres, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, et quatre membres choisis parmi les représentants des organismes mutualistes et élus par eux. La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre, et notamment dans les cas prévus aux articles 12, 27 et 51.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-70