Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE IV Encouragements de l'Etat, des départements et des communes›Sect. SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.

Art. 74

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits annuellement inscrits, au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale, au profit des sociétés mutualistes sont destinés à accorder aux organismes mutualistes des subventions qui ont pour but : 1° De favoriser certaines catégories de prestations pour les services de maladie, maternité et décès, ainsi que de majorer, soit les versements constitutifs de ces avantages, soit des rentes, pensions et allocations de vieillesse et d'invalidité de certaines catégories de sociétaires ; 2° D'encourager le développement des oeuvres, services et caisses de réassurance ou de solidarité créés par les sociétés mutualistes, ou par leurs unions ou fédérations.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-74

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