Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE IV Encouragements de l'Etat, des départements et des communes›Sect. SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.

Art. 75 bis

En vigueur depuis le 1 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-75-bis

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