Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE IV Encouragements de l'Etat, des départements et des communes›Sect. SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.

Art. 75

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'attribution et les bases de calcul des diverses subventions sont fixées, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069171#art-75

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil