Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
Art. 80
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-80