Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Institutions existantes.

Art. 83

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les placements effectués antérieurement à la publication de la présente ordonnance et non prévus par celle-ci doivent être réalisés. Ils peuvent, toutefois, être conservés, à titre transitoire, tant que leur réalisation risque d'être préjudiciable à la société ou à l'union. Au fur et à mesure de leur réalisation, les fonds en provenant doivent être employés, dans les conditions et limites de l'article 20.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-83

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