Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
Art. 81
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés au premier alinéa de l'article 2 sont tenues, dans le même délai, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes. Cette transformation s'effectue, sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements. Elle ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-81