Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Institutions existantes.

Art. 84

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés mutualistes qui auraient été autorisées, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 1945, à créer un bureau gratuit de placement continuent, à titre provisoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à en assurer la gestion, sous réserve des prescriptions et de l'autorisation prévues par ladite ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-84

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