Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
Art. 88
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et unions qui constituent des pensions de retraites sur fonds libres sont tenues, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 53, de procéder au transfert de leurs engagements et de l'actif correspondant à une caisse autonome mutualistes de vieillesse ou à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Toutefois, ces sociétés et unions peuvent servir, à titre principal, des allocations annuelles renouvelables, en remplacement des pensions viagères en cours de constitution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-88