Titre TITRE VI : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
Art. 86
En vigueur depuis le 24 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds. A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires. Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-86