Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Art. 67
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du fonds de dotation des sociétés de secours mutuels, arrêté à la date de publication de la présente ordonnance, est transféré au fonds national de solidarité et d'action mutualistes qui continuera à être alimenté dans les mêmes conditions que le fonds de dotation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-67