Titre TITRE V : Dispositions diverses›Chapitre CHAPITRE Ier : Réassurance.

Art. 64

En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés sont tenues de se réassurer, auprès des unions de sociétés mutualistes de leur choix, si elles ne remplissent pas les conditions techniques imposées pour chaque risque, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
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legi/LEGITEXT000006069171#art-64

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