Titre TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes›Chapitre CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
Art. 42
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui comptent un quart, au moins, d'étrangers parmi leurs membres, peuvent, tout en bénéficiant des dispositions de la présente ordonnance et par dérogation à l'article 11 ci-dessus, élire des administrateurs étrangers, dans la limite d'un sur quatre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-42