Titre TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes›Chapitre CHAPITRE II : Sociétés mutualistes militaires.
Art. 40
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts de ces sociétés doivent comporter les dispositions générales contenues dans les statuts-type spéciaux proposés par les ministres chargés des départements militaires et approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Ces statuts-type déterminent notamment, les conditions spéciales d'administration de ces sociétés. Les attributions de la commission de contrôle, prévue à l'article 14, sont dévolues au ministre intéressé qui peut les déléguer à un fonctionnaire de son choix, dans les conditions fixées par les dispositions générales des statuts-type visés ci-dessus. La fusion, la scission, la dissolution et la liquidation prévues au chapitre V du titre Ier, ne peuvent être prononcées que sur avis conforme du ministre intéressé. Les mêmes décisions peuvent être prises, d'office, par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur la proposition du ministre intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-40