Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 37
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les peines ci-dessus prévues, l'employeur qui refuse de réintégrer une des personnes visées à l'article 1er, contrairement à la décision de la commission de réemploi, est passible d'une amende administrative égale au montant de trois mois de salaires, au taux de rémunération légalement en vigueur dans la profession de l'intéressé au moment du refus de la réintégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-37