Titre TITRE V : Des commissions de réemploi.
Art. 33
En vigueur depuis le 25 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission de réemploi sont nommés par le préfet. Un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire, président ; Un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs choisis parmi les anciens combattants ou anciens prisonniers sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. L'inspecteur du travail et, pour les affaires les concernant, le directeur de l'office départemental des mutilés et anciens combattants, le secrétaire départemental au reclassement professionnel des anciens prisonniers et déportés et le contrôleur des réfugiés, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-33