Titre TITRE V : Des commissions de réemploi.
Art. 31
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie, soit par l'inspecteur du travail dans les conditions indiquées à l'article 11, soit directement par toute personne intéressée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-31