Titre TITRE V : Des commissions de réemploi.

Art. 31

En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie, soit par l'inspecteur du travail dans les conditions indiquées à l'article 11, soit directement par toute personne intéressée.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-31

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