Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Art. 27
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'application des dispositions des deux articles précédents seront déterminées par un décret contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés et le ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-27