Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Art. 26
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé ne peut être pourvu d'un emploi ni admis au bénéfice d'une réadaptation professionnelle, la charge de la rémunération garantie incombe à l'Etat et le payement en est assuré par les services de la main-d'oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-26