Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Art. 21
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de six mois le contrat de travail qui lie à un employeur l'une des personnes visées à l'article 1er ne peut être résilié que dans le cas de faute grave ou de force majeure.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-21