Titre TITRE III : De la réadaptation professionnelle.

Art. 20

En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne visée par l'article 1er de la présente ordonnance n'a pu être pourvue d'un emploi en raison de l'insuffisance de sa formation professionnelle, le service de la main-d'oeuvre peut lui imposer comme condition préalable à l'exercice de son droit de priorité l'obligation d'effectuer, un stage dans un centre de formation ou de rééducation professionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069193#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil