Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Art. 22
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente ordonnance ne portant aucune atteinte au droit des intéressés d'invoquer les dispositions générales en vigueur en matière de rupture abusive du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-22