Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.

Art. 25

En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé a été pourvu, dans un établissement autre que son établissement d'origine, d'un emploi comportant un salaire horaire ou mensuel inférieur an salaire garanti, soit lorsqu'il a été admis dans un centre de réadaptation professionnelle, la rémunération garantie est versée en totalité par l'employeur ou par la centre de réadaptation professionnelle. La part de cette rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe ou, dans le cas de réadaptation professionnelle. La valeur des services rendus, ainsi que les charges sociales afférentes restent seules à la charge de l'employeur ou du centre de réadaptation professionnelle, l'autre part de cette rémunération et des charges sociales est remboursée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-25

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