Titre TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Art. 24
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge de la rémunération garantie incombe à l'employeur lorsque le salarié est réintégré dans l'entreprise où il était occupé avant son départ soit dans son emploi, soit dans un emploi équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-24