Titre TITRE III : De la réadaptation professionnelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
A droit à l'admission par priorité dans un établissement public ou privé assurant la formation ou la rééducation professionnelle toute personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui n'a pu être pourvue d'un emploi, si elle remplit, par ailleurs, l'une des conditions suivantes : 1° Avoir subi une diminution de capacité physique la rendant inapte à l'exercice de son ancienne profession ; 2° Avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ou dans l'obligation d'interrompre toute formation professionnelle ; 3° Se trouver dans l'obligation de changer de profession en raison des conditions nouvelles de production ; 4° Avoir l'intention de reprendre un métier précédemment exercé et partiellement oublié. L'admission au bénéfice de la formation ou de la rééducation professionnelle a lieu dans la limite des places disponibles, dans l'ordre ci-dessus indiqué.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-17