Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Art. 22
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-22