Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité›Sect. Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation

Art. 23-1

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069199#art-23-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil