Titre TITRE II : Désignation des délégués des conseils municipaux.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 3 avril 1884. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-10