Titre TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura.

Art. 48

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements des Oasis et de la Saoura, le collège électoral se réunit au chef-lieu. Il est présidé par le juge de paix du chef-lieu assisté d'un juge de paix ou juge de paix suppléant et d'un cadi désignés par le premier président de la cour d'appel dont relève le chef-lieu du département. En cas d'empêchement le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-48

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