Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.

Art. 13

En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006069325#art-13

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