Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
Art. 8
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages de formation alternée associent dans la limite d'une durée maximale de deux ans, selon une progression et une pédagogie adaptées à la diversité de situations des jeunes, une formation générale et professionnelle, des connaissances acquises par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail et une préparation à l'insertion dans la vie sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069325#art-8