Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement ou l'organisme responsable du stage de formation alternée est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages qui peuvent survenir du fait de l'activité des stagiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069325#art-12