Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de sa présence dans une entreprise, le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-4 à L. 212-4-1, L. 212-9 à L. 222-9, L. 226-1 à L. 235-8 et L. 241-1 à 241-11 du code du travail ainsi que, dans les entreprises agricoles, des dispositions des articles 992, 996, 997 et 1000-1 du code rural. Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 et de l'article L. 620-4 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent ces stagiaires.
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legi/LEGITEXT000006069325#art-11

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