Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 7

En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire doit conclure avec l'organisme responsable du stage un accord précisant les modalités de ce stage ainsi que les droits et obligations du stagiaire. Un décret détermine les clauses obligatoires de ces accords.
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legi/LEGITEXT000006069325#art-7

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