Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages d'orientation approfondie, comportant éventuellement une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, et les stages de formation alternée sont des actions de préparation à la vie professionnelle au sens du 1° de l'article L. 900-2 du code du travail. Les conditions dans lesquelles l'Etat s'associe à la mise en oeuvre de ces stages sont définies par des conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés à l'article 9. L'Etat apporte son concours au financement de ces stages dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069325#art-5