Titre TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006069325#art-6

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